1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. 2. Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier : a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi; b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi; c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.