1. Chaque État Partie présente au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, un rapport détaillé sur les mesures qu’il a prises pour s’acquitter de ses obligations en vertu de la présente Convention et sur les progrès accomplis à cet égard, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention pour l’État Partie intéressé. 2. Les États Parties présentent ensuite des rapports complémentaires au moins tous les quatre ans, et tous autres rapports demandés par le Comité. 3. Le Comité adopte, le cas échéant, des directives relatives à la teneur des rapports. 4. Les États Parties qui ont présenté au Comité un rapport initial détaillé n’ont pas, dans les rapports qu’ils lui présentent ensuite, à répéter les informations déjà communiquées. Les États Parties sont invités à établir leurs rapports selon une procédure ouverte et transparente et tenant dûment compte de la disposition énoncée au paragraphe 3 de l’article 4 de la présente Convention. 5. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et les difficultés qui affectent l’accomplissement