1. Tout État Partie peut proposer un amendement à la présente Convention et le soumettre au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique les propositions d’amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s’ils sont favorables à la convocation d’une conférence des États Parties en vue d’examiner ces propositions et de se prononcer sur elles. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des États Parties se prononcent en faveur de la convocation d’une telle conférence, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par une majorité des deux tiers des États Parties présents et votants est soumis pour approbation à l’Assemblée générale des Nations Unies, puis pour acceptation à tous les États Parties. 2. Tout amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption. Par la suite, l’amendement entre en vigueur pour chaque État Partie le trentième jour suivant le dépôt par cet État de son instrument d’acceptation. L’amendement ne lie que les États Parties qui l’ont accepté. 3. Si la Conférence des États Parties en décide ainsi par consensus, un amendement adopté et approuvé conformément au paragraphe 1 du présent article et portant exclusivement sur les articles 34, 38, 39 et 40 entre en vigueur pour tous les États Parties le trentième jour suivant la date à laquelle le nombre d’instruments d’acceptation déposés atteint les deux tiers du nombre des États Parties à la date de son adoption.