1. Par « organisation d’intégration régionale » on entend toute organisation constituée par des États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’adhésion, ces organisations indiquent l’étendue de leur compétence dans les domaines régis par la présente Convention. Par la suite, elles notifient au dépositaire toute modification importante de l’étendue de leur compétence. 2. Dans la présente Convention, les références aux « États Parties » s’appliquent à ces organisations dans la limite de leur compétence. 3. Aux fins du paragraphe 1 de l’article 45 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 47 de la présente Convention, les instruments déposés par les organisations d’intégration régionale ne sont pas comptés. 4. Les organisations d’intégration régionale disposent, pour exercer leur droit de vote à la Conférence des États Parties dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres Parties à la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.