Cadre Légale - Passerelle de communication
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
    



    
       
  
Version de test
    

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Article 31

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1. Les États Parties s’engagent à recueillir des informations appropriées, y compris des données statistiques et résultats de recherches, qui leur permettent de formuler et d’appliquer des politiques visant à donner effet à la présente Convention. Les procédures de collecte et de conservation de ces informations respectent : a) Les garanties légales, y compris celles qui découlent de la législation sur la protection des données, afin d’assurer la confidentialité et le respect de la vie privée des personnes handicapées ; b) Les normes internationalement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les principes éthiques qui régissent la collecte et l’exploitation des statistiques. 2. Les informations recueillies conformément au présent article sont désagrégées, selon qu’il convient, et utilisées pour évaluer la façon dont les États Parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention et identifier et lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits. 3. Les États Parties ont la responsabilité de diffuser ces statistiques et veillent à ce qu’elles soient accessibles aux personnes handicapées et autres personnes.


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