Cadre Légale - Passerelle de communication
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


  
  
    



    
       
  
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Convention relative aux droits des personnes handicapées

Article 36

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1. Chaque rapport est examiné par le Comité, qui formule les suggestions et recommandations d’ordre général sur le rapport qu’il estime appropriées et qui les transmet à l’État Partie intéressé. Cet État Partie peut communiquer en réponse au Comité toutes informations qu’il juge utiles. Le Comité peut demander aux États Parties tous renseignements complémentaires relatifs à l’application de la présente Convention. 2. En cas de retard important d’un État Partie dans la présentation d’un rapport, le Comité peut lui notifier qu’il sera réduit à examiner l’application de la présente Convention dans cet État Partie à partir des informations fiables dont il peut disposer, à moins que le rapport attendu ne lui soit présenté dans les trois mois de la notification. Le Comité invitera l’État Partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État Partie répond en présentant son rapport, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliqueront. 3. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communique les rapports à tous les États Parties. 4. Les États Parties mettent largement leurs rapports à la disposition du public dans leur propre pays et facilitent l’accès du public aux suggestions et recommandations d’ordre général auxquelles ils ont donné lieu. 5. Le Comité transmet aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, s’il le juge nécessaire, les rapports des États Parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques, accompagnés, le cas échéant, de ses observations et recommandations touchant ladite demande ou indication, afin qu’il puisse y être répondu.


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